Décret n°97-642 du 31 mai 1997 modifiant le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juin 1997
Dernière modification : 1 juin 1997

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Décisions6


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 décembre 2002, n° 0100188

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret 95-654 du 9 mai 1995 modifié : “Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade qui est soumis à l'avis des commissions administratives paritaires, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, […] la non inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police dans le délai de cinq ans entraîne la perte du bénéfice de l'obtention des qualifications professionnelles exigées en vue de l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police ; que le décret n° 97-642 du 31 mai 1997, […]

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 31 janvier 2002, n° 0000740

Rejet — 

[…] d'avancement au grade de brigadier de police dans le délai de cinq ans entraîne la perte du bénéfice de l'obtention des qualifications professionnelles exigées en vue de l'inscription au tableau d'avancement au grade de brigadier de police ; que le décret n° 97-642 du 31 mai 1997, qui modifie l'article 21 du décret précité, précise que le délai de cinq ans dont s'agit doit être décompté à partir

 

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 15 janvier 1999, 191436, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant que l'article 15 du décret n° 95-657 du 9 mai 1995 qui prévoyait en son 1° le principe de la sélection professionnelle, a été modifié par l'article 5 du décret n° 97-642 du 31 mai 1997 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait contraire au décret n° 95-657 manque en fait ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code du service national ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 18 juillet 1995 et 28 novembre 1996 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date des 26 juillet 1995 et 28 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
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