Décret n°2000-88 du 1 février 2000 relatif au financement des coûts de sortie et de stockage des bois abattus lors des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 février 2000
Dernière modification : 16 mars 2000

Commentaire1


1CAA de Paris, conclusions du rapporteur public sur l'affaire n° 07P02193
Conclusions du rapporteur public

S'agissant du cadre juridique applicable, ce dispositif d'aide exceptionnelle se distingue du dispositif mis en place par le décret n°2000-88 du 1 février 2000 relatif au financement des coûts de sortie et de stockage des bois abattus lors des tempêtes du 25 au 29 décembre 1999, qui ne concerne que les prêts bonifiés accordés par les établissements de crédits après une convention passé avec l'Etat, aux propriétaires forestiers privés, leurs ayants droit et leurs groupements, […]

 

Décisions8


1Conseil d'Etat, 2 / 1 SSR, du 23 février 2001, 221694, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 juin et 2 octobre 2000, présentés pour M. Bididi X…, demeurant … ; M. X… demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le décret en date du 1 er février 2000 accordant son extradition aux autorités luxembourgeoises ; 2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, n° 21-14.471

Rejet — 

[…] son contrat de travail appartient à la catégorie des contrats exprimés en forfait annuel en jours ; qu'en décidant que la mise en place de la convention de forfait en jours liant les deux parties résulte seulement du contreseing apposé par le salarié sur le courrier daté du 14 février 2000 que l'employeur lui a fait parvenir pour l'informer qu'en application de la loi sur les 35 heures, du décret du 1er février 2000 et de l'accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail du 26 novembre 1997 son contrat de travail appartient à la catégorie des contrats exprimés en forfait annuel en jours, la cour d'appel a violé l'article L. 212-15-3, I, du code du travail, […]

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2007, 05-43.444, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Par arrêt du 30 novembre 2001, le Conseil d'Etat a annulé le paragraphe 4 de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983, tel qu'issu de l'article 1 er du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000, relatif notamment à la fixation d'un régime de rémunération des heures supplémentaires et de repos compensateurs spécifiques pour les conducteurs longue distance, qui incluait notamment des majorations de salaire pour les heures effectuées de la 36 e à la 39 e heure, sans annuler le paragraphe 3 dudit article qui prévoyait un régime d'équivalence 39 heures/35 heures pour ces mêmes conducteurs.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Article 1
Des prêts bonifiés peuvent être consentis jusqu'au 31 décembre 2001 par les établissements de crédit qui ont passé à cet effet une convention avec le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre chargé de l'agriculture aux bénéficiaires énumérés aux articles 3 et 5 ci-après pour financer :
1° La sortie des bois abattus par les tempêtes du 25 au 29 décembre 1999, c'est-à-dire l'abattage, le débardage et le transport jusqu'aux aires de dépôt ;
2° Le stockage de ces bois.
Article 2
La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel sont situées les parcelles sinistrées ou l'aire de stockage d'un certificat attestant soit de la réalité du sinistre, soit du volume de bois stockés et fixant le montant maximum du prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat. Ce certificat est établi après avis d'une commission régionale présidée par le préfet de région ou son représentant, associant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, un TPG ou son représentant, et des représentants des organisations professionnelles de la filière. Un arrêté du préfet de région désigne les membres de la commission régionale.
Article 2
L'Office national des forêts peut bénéficier des prêts bonifiés définis à l'article 1er ci-dessus, dans les conditions fixées aux sections I et II ci-après. La convention visée à l'article 1er, dont l'Office national des forêts est alors signataire, détermine les modalités techniques et financières de la mise en oeuvre de ces prêts bonifiés.