Décret n°99-1013 du 2 décembre 1999 pris pour l'application de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale et modifiant ce code (troisième partie : Décrets)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2000
Dernière modification : 1 janvier 2000
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 22 février 2007, n° 05/00476

Confirmation — 

[…] — En tout état de cause : — Vu les articles 5 et 6 de la Déclaration de 1789 ; — Constater l'illégalité des dispositions du décret n°99.1013 du 2 décembre 1999 et de la circulaire ministérielle DSS/SA/SB n°2000/21 du 12 janvier 2000 ; — En conséquence ; — Débouter la CPAM et l'URSSAF de toutes leurs demandes fins et conclusions.

 

2Cour d'appel de Limoges, 14 décembre 2015, n° 14/01044

Confirmation — 

[…] M. X a interjeté appel le 13 août 2014 et demande, par écritures déposées le 13 août 2014 de revoir la situation en estimant que la prise en compte de ses revenus de référence de 2011 au lieu de ceux de 2012 est contraire au décret n° 99-1013 du 2 décembre 1999. Il a indiqué que les services de la CPAM ne l'avaient pas informé d'une cotisation.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 380-1 et L. 380-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 novembre 1999 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 19 novembre 1999,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Pour les personnes affiliées au régime de l'assurance personnelle au 31 décembre 1999 et relevant à compter du 1er janvier 2000 des dispositions de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'article D. 380-5 ne s'appliquent qu'à compter de l'appel de cotisations du 1er octobre 2000. Toutefois, pour les personnes qui effectuent une déclaration de ressources avant cette date, la cotisation visée à l'article L. 380-2 est calculée sur la base de l'assiette déclarée.
Article 3
Le chapitre Ier du titre IV du livre VII du code de la sécurité sociale est abrogé. Toutefois, les dispositions de l'article D. 741-15 demeurent en vigueur pour la répartition du solde des opérations de recettes et de dépenses de l'assurance personnelle afférent à l'exercice 1999.