Décret n°97-916 du 2 octobre 1997 modifiant le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1994
Dernière modification : 1 août 1995

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, modifié par les décrets n° 94-449 du 31 mai 1994 et n° 96-122 du 9 février 1996 ;

Vu le décret n° 92-213 du 4 mars 1992 relatif à l'emploi de chef de mission du ministère de l'industrie et du commerce extérieur ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 13 juin 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 3
Les chefs de mission en fonctions au 1er août 1994 sont reclassés à cette date conformément au tableau ci-après :
SITUATION ANCIENNE : 4e échelon
SITUATION NOUVELLE : 4e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 3e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 6 mois.
SITUATION ANCIENNE : 3e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Double de l'ancienneté acquise, majorée de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 2e échelon ; Ancienneté conservée : Trois demis de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE : 2e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an.
SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; Ancienneté : Egale ou supérieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
SITUATION ANCIENNE : 1e échelon ; Ancienneté : Inférieure à 1 an 6 mois.
SITUATION NOUVELLE : 1e échelon ; Ancienneté conservée : Sans ancienneté.