Décret n°97-892 du 1 octobre 1997 fixant le statut particulier des fonctionnaires des cadres supérieurs de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures et de l'Agence unique de paiement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 octobre 1997
Dernière modification : 1 juin 2006

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié relatif à l'organisation du marché des céréales et de l'Office national interprofessionnel des céréales ;

Vu le décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets n° 87-209 du 27 mars 1987 et n° 88-377 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 19 décembre 1996 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 56
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES.
Chapitre Ier : Emplois de direction.
Article 2
Le personnel de direction est placé sous l'autorité du directeur général. Il comprend les fonctionnaires occupant les emplois suivants :
- directeur général adjoint ;
- inspecteur général ;
- sous-directeur.
Le directeur général de l'Office national interprofessionnel des grandes cultures gère le personnel de direction. Il en prononce la mise à la retraite sauf mesure disciplinaire. Le directeur général de l'Agence unique de paiement est consulté sur les décisions relatives aux personnels affectés dans son établissement.
Article 4
Les fonctionnaires nommés aux emplois mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, aucun classement ne peut être prononcé directement à l'échelon fonctionnel de l'emploi de sous-directeur.
Dans la limite de l'ancienneté requise pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouvel emploi, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise, lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur situation précédente, ou, pour ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé du précédent emploi, lorsque l'augmentation de traitement est inférieure à celle qui résulte de la promotion à cet échelon.