Décret n°97-910 du 6 octobre 1997 portant reclassement des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1998
Dernière modification : 1 janvier 1998

Commentaire1


1Modification Du Statut Des Administrateurs Civils Et Sous-Préfets Et Calcul Des Pensions
Mme Annick Bocandé, du group UC, de la circonsciption: Seine-Maritime · Questions parlementaires · 8 juin 2000

L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose qu'en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement pour le calcul de la pension est fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme. […]

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les décrets pris pour son application ;

Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 modifiée fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, modifiée notamment par la loi n° 97-276 du 25 mars 1997 portant dispositions statutaires relatives au corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif ;

Vu le décret n° 97-859 du 18 septembre 1997 portant statut particulier des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 5 septembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1

Les membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont reclassés, au 1er janvier 1998, conformément aux tableaux ci-après :

I. - Reclassement dans le grade nouveau de président :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée

Président du tribunal administratif de Paris

Président

Président du tribunal administratif de Paris

7e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté

Vice-président du tribunal administratif de Paris

Président

Vice-président du tribunal administratif de Paris

6e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté

Président hors classe

Président

4e échelon :

- 2e et 3e chevron

4e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon

3e échelon :

- 3e chevron :

- plus de 1 an

4e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans

- moins de 1 an

3e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon, majorée de 1 an

- 2e chevron

3e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon

2e échelon :

- 3e chevron

3e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 2 ans

- 2e chevron

2e échelon, 3e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon au-delà de 1 an

- 1er chevron

2e échelon, 2e chevron

Ancienneté acquise dans l'échelon

1er échelon :

- plus de 2 ans

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 2 ans

- moins de 2 ans

1er échelon

1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

Président

Président

4e échelon :

- plus de 3 ans dans l'échelon

4e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté

- moins de 3 ans dans l'échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise, majoré de 1 an

1er échelon

1er échelon

1/3 ancienneté acquise

Les modalités de reclassement ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'un classement indiciaire plus favorable résultant des fonctions exercées dans les conditions prévues à l'article 2.

II. - Reclassement dans le grade nouveau de premier conseiller :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté conservée

Conseiller hors classe

Premier conseiller

6e échelon :

- plus de 3 ans

6e échelon, 2e chevron

Sans ancienneté

- moins de 3 ans

5e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

1/3 ancienneté acquise, majoré de 2 ans

4e échelon

4e échelon

1/2 ancienneté acquise, majoré de 6 mois

3e échelon

3e échelon

1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

- moins de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

- moins de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise, majorée de 1 an

Conseiller de 1re classe

Premier conseiller

6e échelon

4e échelon

1/2 ancienneté acquise dans la limite de
18 mois

5e échelon

3e échelon

2/3 ancienneté acquise

4e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

1er échelon

1/2 ancienneté acquise, majoré de 1 an

2e échelon

1er échelon

1/2 ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

III. - Les conseillers de 2e classe sont reclassés dans le grade nouveau de conseiller à l'échelon qu'ils ont atteint au 1er janvier 1998. Ils conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 2
Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président de chambre dans une cour administrative d'appel, de président d'un tribunal administratif comportant moins de cinq chambres ou de président de section au tribunal administratif de Paris sont reclassés au 5e échelon du grade de président sans ancienneté dans l'échelon. Ceux d'entre eux qui, dans le grade de président hors classe, avaient atteint le 3e chevron du 4e échelon sont reclassés au 2e chevron du 5e échelon dans le nouveau grade.
Les présidents qui, au 1er janvier 1998, exercent les fonctions de président d'un tribunal administratif comportant au moins cinq chambres sont reclassés au 6e échelon du grade de président sans ancienneté conservée.
Article 3

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

Président du tribunal administratif de Paris

7e échelon, 2e chevron

Vice-président du tribunal administratif de Paris

6e échelon, 2e chevron

Président hors classe

Président

4e échelon, 2e et 3e chevron

4e échelon, 3e chevron

3e échelon :

- 3e chevron :

- de plus de 1 an

4e échelon, 2e chevron

- de moins de 1 an

3e échelon, 3e chevron

- 2e chevron

3e échelon, 3e chevron

2e échelon :

- 3e chevron

3e échelon, 2e chevron

- 2e chevron

2e échelon, 3e chevron

- 1er chevron

2e échelon, 2e chevron

1er échelon :

- plus de 2 ans

2e échelon

- moins de 2 ans

1er échelon

Président

Président

4e échelon :

- plus de 3 ans dans l'échelon

4e échelon, 2e chevron

- moins de 3 ans dans l'échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon

Conseiller hors classe

Premier conseiller

6e échelon :

- plus de 3 ans

6e échelon, 2e chevron

- moins de 3 ans

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon :

- plus de 1 an

3e échelon

- moins de 1 an

2e échelon

1er échelon :

- plus de 1 an

2e échelon

- moins de 1 an

1er échelon

Conseiller de 1re classe

Premier conseiller

6e échelon

4e échelon

5e échelon

3e échelon

4e échelon

2e échelon

3e échelon

1er échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

1er échelon


Les pensions des membres du corps retraités avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1998.

Les modalités de révision ci-dessus prévues ne sont applicables qu'à défaut d'assimilations plus favorables résultant des fonctions exercées antérieurement à la date de la mise à la retraite.