Décret n°97-956 du 15 octobre 1997 modifiant le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de sport.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 octobre 1997
Dernière modification : 19 octobre 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 85-720 du 10 juillet 1985, modifié par le décret n° 90-694 du 24 juillet 1990 et par le décret n° 96-649 du 16 juillet 1996, relatif au statut particulier des professeurs de sport ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de la jeunesse et des sports en date du 24 janvier 1997 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 18 mars 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3

Les professeurs de sport hors classe sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION
ancienne

SITUATION
nouvelle

ANCIENNETE
dans l’échelon

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon :
- Avant 3 ans 5e échelon Ancienneté acquise
- A partir de 3 ans 6e échelon Sans ancienneté

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans