Décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail prévue par l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, modifié par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et applicable aux entreprises de vingt salariés ou moins et aux entreprises nouvelles
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 février 2000 |
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Dernière modification : | 30 septembre 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code du travail ;
Vu l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, et notamment ses articles 20, 23 et 24 ;
Vu le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;
Vu le décret n° 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière à la réduction du temps de travail portant application de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 18 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 21 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 janvier 2000 ;
Vu l'avis de la commission visée à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 26 janvier 2000,
Chapitre 1er : Dispositions applicables aux entreprises de vingt salariés ou moins bénéficiant de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée.
I. - Dans le cas où l'entreprise s'engage à procéder à des embauches en contrepartie de la réduction du temps de travail, l'aide est attribuée sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant les informations prévues à l'article 14 du présent décret.
II. - La convention de réduction du temps de travail prévue au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée permettant d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant plusieurs départements, ou avec le préfet, ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
II. - La convention de réduction du temps de travail prévue au V de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 susvisée permettant d'éviter des licenciements prévus dans le cadre d'une procédure de licenciement pour motif économique peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi pour les demandes présentées par les entreprises appartenant à un groupe d'importance nationale ou concernant plusieurs départements, ou avec le préfet, ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
La réduction de l'horaire collectif de travail doit concerner l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement sauf pour des motifs particuliers liés à des problèmes d'organisation du travail spécifiques à une partie de cet établissement ou de cette entreprise.