Décret n°97-1166 du 17 décembre 1997 portant dispositions statutaires relatives aux aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et aux agents des services hospitaliers des établissements nationaux de bienfaisance

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 décembre 1997
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières de fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 84-689 du 17 juillet 1984 modifié relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu l'avis des comités techniques paritaires placés auprès des directeurs des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et des Thermes nationaux d'Aix-les-Bains en date des 12 mars 1997, 13 mars 1997, 14 mars 1997, 18 mars 1997, 21 mars 1997 et 25 mars 1997 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 juin 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : CORPS DES AIDES-SOIGNANTS DES INSTITUTS NATIONAUX DE JEUNES SOURDS ET DE L'INSTITUT NATIONAL DES JEUNES AVEUGLES.
Article 1
Les aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles donnent des soins d'hygiène générale aux élèves, à l'exclusion de tout soin médical, sous le contrôle et la responsabilité du personnel infirmier.
Ils collaborent à la distribution des soins infirmiers dans les conditions définies à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé.
Article 2
Le corps des aides-soignants des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles est classé dans la catégorie C prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps comporte deux grades :
- aide-soignant de classe normale ;
- aide-soignant de classe supérieure.
Article 3

Peuvent être promus au grade d'aide-soignant de classe supérieure les aides-soignants de classe normale parvenus au moins au 6e échelon de leur grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.