Article 1 du Décret n°97-901 du 1 octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger.

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Version01/01/2012
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 5

Le présent décret fixe les modalités de calcul de la rémunération des militaires à solde mensuelle, envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger, individuellement, en unité ou en fraction d'unité, et qui n'y ont pas reçu d'affectation traduite par un ordre de mutation qui ne peut être délivré pour une durée inférieure à dix mois.
Les activités constituant un renfort temporaire à l'étranger sont précisées par arrêté du ministre intéressé.

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Décisions10


1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2013, n° 1215991
Rejet

[…] Il soutient : — que la décision attaquée est fondée sur les dispositions de l'article 6 du décret n° 97-901 du 1 er octobre 1997, lesquelles sont illégales car méconnaissant le principe d'égalité de traitement ; — que ces mêmes dispositions méconnaissent les dispositions de l'article L. 4123-1 du code de la défense ; Vu la décision attaquée ; Vu la mise en demeure adressée le 8 janvier 2013 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

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2Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 17 mars 2005, 00NC01543, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 27 juin 2011, 332424
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (…) » et qu'aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative dans sa version alors applicable : « Les présidents de sous-sections peuvent, par ordonnance : (…) 7°) Rejeter, […]

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