Décret n°97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles
Texte intégral
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-706 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
Toutefois, restent applicables les dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret qui attribuent compétence pour prendre de telles décisions au préfet, aux chefs des services à compétence nationale, au préfet de zone, au préfet de région, au préfet de police, au préfet maritime, aux autres autorités déconcentrées de l'Etat, aux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et aux maires. Lorsque ces dispositions attribuent compétence par référence à un seuil, les règles de détermination de ce seuil restent en vigueur.
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Décision
1. Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 13 juin 2006, 04MA02442, inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 1 er décembre 2004, présentée pour M me Z… , élisant domicile …, par M e B… ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102629 du 28 septembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mars 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a maintenu son exclusion définitive du revenu de remplacement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 762,25 euros au titre de l'article L.761-1 du …
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