Décret n°97-1109 du 28 novembre 1997 autorisant l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques pour la gestion d'un fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 novembre 1997
Dernière modification : 29 novembre 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code électoral, notamment les articles L. 11-1 et L. 17-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 200-3 et R. 200-3 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 15 et 18 ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VI de la loi du 6 janvier 1978 précitée ;

Vu le décret n° 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques ;

Vu le décret n° 85-420 du 3 avril 1985 relatif à l'utilisation du répertoire national d'identification des personnes physiques par des organismes de sécurité sociale et de prévoyance ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 novembre 1997 portant le numéro 97-088 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 novembre 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
L'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) est autorisé à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques en vue de la tenue d'un fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales.
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
I. - Les ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de l'agriculture arrêtent, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés :
1° Les conditions dans lesquelles les informations détenues par les organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie, relatives à l'identité et l'adresse des personnes remplissant la condition d'âge visée à l'article L. 11-1 du code électoral, sont transmises au fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales ;
2° Les modalités des traitements effectués par l'INSEE pour la mise en oeuvre du fichier central de proposition d'inscription d'office sur les listes électorales.
Si l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est défavorable, il ne peut être passé outre que par un décret pris sur avis conforme du Conseil d'Etat.
Pour l'application des articles 29 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur de chaque organisme concerné est le responsable du traitement ainsi défini.
II. - Lorsque les dispositions prévues au I ci-dessus ont été prises, les organismes qui entrent dans leur champ d'application sont dispensés, par dérogation à l'article 12 du décret du 17 juillet 1978 susvisé, de présenter à la Commission nationale de l'informatique et des libertés les actes réglementaires prévus par l'article 15 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et devant avoir le même objet que lesdites dispositions.