Article 8 du Décret n°97-1259 du 29 décembre 1997 relatif aux régies de recettes, d'avances et de recettes et d'avances des collectivités locales et des établissements publics locauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1998

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 avril 2000 est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. R1617-8 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1998

Les régisseurs versent et justifient les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie et au minimum une fois par mois.
Les chèques sont remis à l'encaissement ou au comptable public assignataire si le régisseur ne détient pas de compte de dépôts, au plus tard le lendemain de leur réception.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1998
Sortie de vigueur le 9 avril 2000

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