Décret n°97-995 du 28 octobre 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 août 1995
Dernière modification : 1 août 1995

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Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 25 novembre 2008, n° 0600816

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; Vu le décret n° 97-995 du 28 octobre 1997 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 25 ;

Vu le décret n° 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret fixe les conditions de nomination et d'avancement aux emplois de conseiller d'administration de l'équipement dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Les conseillers d'administration de l'équipement assurent dans les services déconcentrés, les services centraux et interrégionaux et les établissements d'enseignement et de recherche des fonctions comportant l'exercice de responsabilités d'encadrement ou des fonctions de direction. Ils peuvent être affectés à l'administration centrale.
Ils peuvent également assurer des fonctions d'expertise ou d'inspection.
Article 2
L'emploi de conseiller d'administration de l'équipement comporte six échelons. La durée du temps de services effectifs passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois.
Pour l'application de l'alinéa précédent, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous est considérée comme temps de services effectifs.
Article 3
Peuvent être nommés dans l'emploi de conseiller d'administration de l'équipement les attachés principaux du corps des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement ayant atteint depuis au moins deux ans et six mois le 3e échelon de la 2e classe et comptant quatre ans au moins de services effectifs en qualité d'attaché principal des services déconcentrés.
Les intéressés sont, lors de leur nomination, classés dans leur nouvel emploi dans les conditions définies au tableau ci-dessous :
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 4e échelon
Ancienneté : 1re classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 6e échelon
Ancienneté : Sans ancienneté
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon
Ancienneté : 1re classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 5e échelon
Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 2e échelon
Ancienneté : 1re classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 4e échelon
Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 1e échelon
Ancienneté : 1re classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon
Ancienneté : Deux cinquièmes de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon
(provisoire)
Ancienneté : 1re classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon
Ancienneté : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 2e échelon
(provisoire)
Ancienneté : 1re classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 2e échelon
Ancienneté : Cinq quarts de l'ancienneté acquise.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 1e échelon
(provisoire)
Ancienneté : 1re classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon
Ancienneté : Cinq quarts de l'ancienneté acquise.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 6e échelon
Ancienneté : 2ème classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 3e échelon
Ancienneté : Ancienneté acquise dans la limite de 1 an 6 mois.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 5e échelon
Ancienneté : 2ème classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 2e échelon
Ancienneté : Cinq septièmes de l'ancienneté acquise.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 4e échelon
Ancienneté : 2ème classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon
Ancienneté : Cinq sixièmes de l'ancienneté acquise.
ATTACHE PRINCIPAL DES SERVICES DECONCENTRES : 3e échelon
Ancienneté : 2ème classe
CONSEILLER D'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT : 1e échelon
Ancienneté : Sans ancienneté.