Décret n°97-1182 du 24 décembre 1997 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 décembre 1997
Dernière modification : 26 décembre 1997

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret n° 80-854 du 30 octobre relatif aux taxes parafiscales ;

Vu le code des douanes, et notamment ses articles 265 à 267 bis ;

Vu la lettre SG. 97 D 10004 du 2 décembre 1997 de la Commission européenne ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
Il est institué du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous.
Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés.
Article 2
Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie dans les limites suivantes par produit :
DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,00
DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 2,00
DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 4,84
DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : 1 000 m3
MONTANTS maximum (en francs) : 10,00
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
UNITE de perception : 1 000 kWh
MONTANTS maximum (en francs) : 1,10
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
Article 3
Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.
Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers.