Article 2 du Décret n°97-1182 du 24 décembre 1997 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrole

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Version26/12/1997

Entrée en vigueur le 26 décembre 1997

Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à l'industrie dans les limites suivantes par produit :
DESIGNATION DES PRODUITS : Supercarburant
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Essence
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Carburéacteurs
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Gazole et fioul assimilé
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,20
DESIGNATION DES PRODUITS : Fioul domestique
UNITE de perception : Hectolitre
MONTANTS maximum (en francs) : 2,00
DESIGNATION DES PRODUITS : Fiouls lourds
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 2,00
DESIGNATION DES PRODUITS : Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : Quintal
MONTANTS maximum (en francs) : 4,84
DESIGNATION DES PRODUITS : Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant
UNITE de perception : 1 000 m3
MONTANTS maximum (en francs) : 10,00
Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution
UNITE de perception : 1 000 kWh
MONTANTS maximum (en francs) : 1,10
Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 26 décembre 1997
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