Décret n°97-1146 du 12 décembre 1997 relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 décembre 1997
Dernière modification : 24 septembre 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat à l'outre-mer,

Vu la loi de finances n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 46 ;

Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et notamment son article 35 modifié ;

Vu le décret n° 95-698 du 9 mai 1995 modifié relatif au fonctionnement du Fonds de péréquation des transports aériens, et notamment son article 11,
Article 1
Les liaisons aériennes régulières exploitées au 1er janvier 1997 entre Saint-Pierre et le Canada par le transporteur aérien français autorisé sont éligibles au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sous réserve qu'elles ne soient pas exploitées par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs.
Article 2
Les modalités selon lesquelles le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien se substitue au ministère délégué à l'outre-mer pour le versement de la compensation financière accordée par l'Etat sont régies par une convention conclue entre l'Etat et le transporteur concerné.
Article 3
La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien peut représenter la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics au titre de l'exploitation des liaisons visées à l'article 1er.