Décret n°97-1240 du 29 décembre 1997 pris en application de l'article L. 118-2-2 du code du travail et relatif aux critères de répartition entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue du produit des versements au Trésor public au titre du Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 1997
Dernière modification : 30 décembre 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 118-2-2 dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes ;

Vu le décret n° 97-148 du 17 février 1997 relatif à la taxe d'apprentissage ;

Vu le décret n° 97-222 du 13 mars 1997 relatif à la taxe d'apprentissage dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et modifiant le code du travail ;

Vu l'avis du comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue en date du 12 novembre 1997 ;

Vu l'avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi en date du 8 décembre 1997,
Article 1
Le produit des versements effectués en 1997 au Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage en application du premier alinéa de l'article L. 118-2-2 du code du travail est réparti entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle selon les critères suivants :
a) Pour 60 % au prorata du produit du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre 1996 et d'un quotient dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue en 1996 par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national et le dénominateur la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de ladite année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
b) Pour 40 % au prorata du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre 1996.
Pour l'application du a ci-dessus aux régions d'outre-mer, et si le résultat final est plus favorable à la région considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.
Article 2

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le ministre de l'éducation nationale,
de la recherche et de la technologie,
Claude Allègre
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter