Article 2 du Décret n°97-1246 du 29 décembre 1997 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 du code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1997

Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé :
a) Pour les personnes seules, à 24 315 F par an à compter du 1er janvier 1998 ;
b) Pour les couples mariés, à 40 048 F par an à compter du 1er janvier 1998.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1997

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