Décret n°98-165 du 13 mars 1998 portant création de la réserve naturelle de l'Amana (Guyane)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 1998
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu les arrêtés du 15 mai 1986 fixant sur tout ou partie du territoire national les mesures de protection de la faune sauvage représentée dans le département de la Guyane ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation relative au projet de classement en réserve naturelle de " la Basse-Mana " ;

Vu l'avis des conseils municipaux des communes de Mana, le 26 octobre 1996, et d'Awala-Yalimapo, le 28 septembre 1996 ;

Vu l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature le 9 janvier 1997 ;

Vu le rapport du préfet de la Guyane en date du 7 février 1997 ;

Vu les avis des ministres intéressés et l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 20 février 1997,
Article 25
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de l'Amana.
Article 1
Sont classées en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de l'Amana " (Guyane), les zones délimitées de la manière suivante :
1. Au nord : par une ligne droite reliant le point 1 correspondant à la balise maritime M 12 au point 2 de coordonnées 53° 55' 00'' W, 5° 45' 00'' N et du point 2 au point 3 de coordonnées 53° 53' 15'' W, 5° 45' 30'' N puis par une ligne passant parallèlement au rivage à 500 mètres au large à partir de la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus fort coefficient, du point 3 au point 4 de coordonnées 53° 27' 58'' W, 5° 34' 21'' N à l'aplomb de l'embouchure de la rivière Organabo ;
2. A l'est : à partir du point 4, par une ligne orientée nord-sud jusqu'au point 5 situé à 10 mètres à l'intérieur de la rive gauche de l'estuaire de la rivière Organabo de coordonnées 53° 28' 04'' W, 5° 33' 40'' N, puis longeant parallèlement à une distance de 10 mètres la berge gauche de la rivière Organabo jusqu'au point 6 de coordonnées 53° 28' 15'' W, 5° 33' 00'' N, puis par une ligne parallèle et distante de 100 mètres à la route nationale RN 1 jusqu'au point 7 : 53° 28' 12'' W, 5° 33' 01'' N situé à 250 mètres du pont de la route nationale ;
3. Au sud : du point 7 au point 8 de coordonnées 53° 30' 00'' W, 5° 33' 00'' N par une ligne droite orientée est-ouest, puis par une ligne droite jusqu'au point 9 défini par la borne géodésique 22 et de coordonnées : 53° 36' 12'' W, 5° 34' 55'' N.
A partir du point 9, par une ligne à 100 mètres de la route départementale RD 8 jusqu'au point 9 bis de coordonnées 53° 37' 14'' W, 5° 35' 34'' N, puis au-delà, suivant les contours des polders rizicoles, fixée à 10 mètres du canal principal, jusqu'au point 9 ter de coordonnées 53° 36' 29'' W, 5° 37' 37'' N, puis du point 9 ter au point 10 à l'embouchure du canal principal des polders.
Du point 10 par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 11 de coordonnées 53° 51' 34'' W, 5° 44' 30'' N.
De là, par une ligne parallèle à la berge de la rive droite du fleuve Mana et située à 10 mètres de celle-ci jusqu'au point 12 situé à la pointe Aleluwai, puis en ligne droite jusqu'au bornage à l'entrée du village d'Awala, point 13, et de là en suivant la ligne des " 50 pas géométriques " jusqu'à la pointe française ; de là en suivant une ligne parallèlement au rivage selon la ligne de basse mer correspondant à la marée de plus faible coefficient jusqu'au point 14 situé à l'embouchure du canal de Panato, du point 14 au point 15 situé à 100 mètres dans le prolongement du canal de Panato ;
4. A l'ouest : par une ligne droite reliant dans l'estuaire du Maroni le point 15 au point 1.
Ce territoire est rattaché aux communes d'Awala-Yalimapo et de Mana.
L'ensemble représente une superficie totale approximative de 14 800 hectares.
L'emplacement et le périmètre des parties classées en réserve naturelle sont inscrits sur le plan de situation et les trois cartes au 1/25 000 annexés au présent décret et qui peuvent être consultés à la préfecture de la Guyane.
Chapitre II : Définition des zones.
Article 2
Il est défini au sein de la réserve naturelle une zone A sur le territoire des communes d'Awala-Yalimapo et de Mana située entre les embouchures du fleuve Maroni et de la rivière Organabo, avec comme délimitation :
Au nord, la limite nord du périmètre de la réserve naturelle reliant les points 1, 2, 3 et 4 ;
Au sud, la limite sud de la réserve, du point 14 au point 12 puis, selon la ligne des " 50 pas géométriques ", jusqu'à la berge gauche de la rivière Organabo au point 5 ;
A l'ouest, la limite ouest de la réserve reliant les points 1 et 15 ;
A l'est, une ligne droite orientée sud-nord reliant le point 5 au point 4.