Article 2 du Décret n°2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeportsAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2001
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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Modifié par : Décret n°2004-1159 du 29 octobre 2004 - art. 19 (V) JORF 31 octobre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le passeport mentionne :
1° Le nom de famille, les prénoms dans l'ordre de l'état civil, la date et le lieu de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, sa date de délivrance, sa durée ainsi que sa date limite de validité, le nom du représentant de l'autorité qui l'a délivré ;
3° Le numéro du document.
Il comporte également la photographie et la signature du titulaire ainsi que la signature du représentant de l'autorité qui a délivré le document.
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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 30 mai 2013, n° 1201664
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports : « Le passeport mentionne : 1° Le nom patronymique, les prénoms dans l'ordre de l'état-civil, la date et le lieu de naissance, le sexe, la couleur des yeux, la taille, le domicile ou la résidence ou, le cas échéant, la commune de rattachement de l'intéressé, et, si celui-ci le demande, le nom dont l'usage est autorisé par la loi (…) » ; qu'aux termes de l'article 264 du code civil : « A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom. […]

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