Article 3 du Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 déterminant les aménagements des locaux desservis par les personnes physiques ou morales exerçant l'activité de transport de fonds

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2000
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Version16/03/2011
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Version01/07/2014

Entrée en vigueur le 19 décembre 2000

Les personnes mentionnées à l'article 1er équipent ceux de leurs locaux desservis par les entreprises de transport de fonds de l'un au moins des dispositifs suivants, sous réserve de l'obtention des autorisations éventuellement nécessaires :
1° Un sas isolé du public, fermé et couvert, en matériaux pleins, permettant la réception et le stationnement d'un véhicule de transport de fonds ainsi que le transfert des fonds. La ou les portes permettant l'accès du véhicule de transport de fonds et la ou les portes permettant le transfert de fonds sont blindées et télécommandées. Leur système d'ouverture ne doit pas permettre que deux portes soient ouvertes simultanément. Lors des opérations de dépôt et de collecte des fonds, la ou les portes permettant au véhicule d'accéder au sas sont fermées ;
Le sas est équipé d'un système de vidéosurveillance permettant de visualiser la ou les voies d'accès au sas. Ce système de vidéosurveillance est autorisé dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 modifiée susvisée ;
2° Un trappon permettant l'accostage latéral du véhicule de transport de fonds en façade de l'immeuble desservi. Deux parois latérales descendant jusqu'au sol et une couverture en matériaux pleins permettent aux convoyeurs de fonds de descendre du véhicule pour procéder au transfert des valeurs en dehors de la vue du public. Ce trappon est installé à hauteur d'homme ;
3° Un trappon permettant l'accolement du véhicule de transport de fonds à la façade de l'immeuble desservi et le transfert des valeurs sans que le convoyeur descende du véhicule. Ce trappon est installé à hauteur d'homme.
Entrée en vigueur le 19 décembre 2000
Sortie de vigueur le 16 mars 2011
4 textes citent l'article

Commentaires5


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 août 2004

L'article 1er de la loi susvisée a en effet modifié l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales qui est désormais rédigé ainsi qu'il suit « Le maire peut, […] le maire peut donc dorénavant (il ne s'agit pas d'une obligation) prévoir des places de stationnement protégées près des banques afin de limiter au maximum la durée des transferts, ou autoriser la circulation et le stationnement des véhicules de transport de fonds (qu'ils soient blindés ou banalisés) dans les couloirs et les emplacements réservés afin notamment de permettre les manoeuvres autour des sas ou trappons prévus à l'article 3 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000. […] De même, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 août 2004

L'article 1er de la loi susvisée a en effet modifié l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales qui est désormais rédigé ainsi qu'il suit : " Le maire peut, […] le maire peut donc dorénavant (il ne s'agit pas d'une obligation) prévoir des places de stationnement protégées près des banques afin de limiter au maximum la durée des transferts, ou autoriser la circulation et le stationnement des véhicules de transport de fonds (qu'ils soient blindés ou banalisés) dans les couloirs et les emplacements réservés afin notamment de permettre les manoeuvres autour des sas ou trappons prévus à l'article 3 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000. […] De même, […]

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M. Joulaud Marc · Questions parlementaires · 16 mars 2004

L'article 1er de la loi susvisée a en effet modifié l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales qui est désormais rédigé ainsi qu'il suit « Le maire peut, […] le maire peut donc dorénavant (il ne s'agit pas d'une obligation) prévoir des places de stationnement protégées près des banques afin de limiter au maximum la durée des transferts, ou autoriser la circulation et le stationnement des véhicules de transport de fonds (qu'ils soient blindés ou banalisés) dans les couloirs et les emplacements réservés afin notamment de permettre les manoeuvres autour des sas ou trappons prévus à l'article 3 du décret n° 2000-1234 du 18 décembre 2000. […] De même, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Melun, 22 mars 2012, n° 0802582
Annulation

[…] Le COMITE DE QUARTIER DU PARC soutient que la décision contestée méconnait l'article ZA 12.3 du plan d'aménagement de zone, en ce que la création d'une place de stationnement supplémentaire n'est pas prévue nonobstant l'augmentation de SHON induite par le projet ; que le dossier de demande était incomplet, en ce qu'il ne permettait pas au service instructeur de s'assurer de la présence d'une rampe d'accès, ni d'avoir connaissance de ce que la voie doit desservir une gare RER ; que la décision contestée méconnait l'article 3 du décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 ; qu'elle méconnait les dispositions de l'article 5 du même décret ; […]

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