Article 1 du Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service.Abrogé

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Version21/04/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R*224-1 (M), Code de l'environnement - art. R224-1 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2001

Sans préjudice de l'application des mesures prévues par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, le présent décret fixe les conditions dans lesquelles sont limitées les émissions de composés organiques volatils lors du ravitaillement en essence des véhicules à moteur dans les stations-service d'un débit d'essence supérieur à 3 000 mètres cubes par an.
Pour l'application du présent décret, on entend par essence tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une tension de vapeur " méthode Reid " de 27,6 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur à combustion, à l'exception du gaz de pétrole liquéfié (GPL) et des carburants destinés à l'aviation et à la navigation.
On entend par débit le volume annuel total d'essence distribué par les stations-service dans les réservoirs des véhicules à moteur.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2001
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

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