Article 2 du Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service.Abrogé

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Version21/04/2001

Les références de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 sont les articles : Code de l'environnement - art. R224-3 (V), Code de l'environnement - art. R*224-3 (M)

Entrée en vigueur le 21 avril 2001

Dans le cas d'une station-service existante, c'est-à-dire une installation dont le récépissé initial de déclaration ou l'autorisation initiale, requis par le titre Ier du livre V du code de l'environnement, est antérieur à la publication du présent décret, le débit retenu pour l'application de l'article 4 du présent décret est celui réalisé pendant l'année 1999. L'exploitant est tenu de déclarer ce débit au préfet du département dans lequel l'installation concernée est implantée, au plus tard deux mois après la publication du présent décret.
Tout exploitant d'une station-service d'un débit d'essence inférieur à 3 000 mètres cubes par an est tenu de déclarer au préfet l'augmentation de ce débit si celui-ci dépasse au cours d'une année civile 3 000 mètres cubes, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle où le dépassement a été constaté.
Entrée en vigueur le 21 avril 2001
Sortie de vigueur le 23 mars 2007
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