Décret n°2001-349 du 18 avril 2001
Article 3 du Décret n°2001-349 du 18 avril 2001 relatif à la réduction des émissions de composés organiques volatils liées au ravitaillement des véhicules dans les stations-service.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2001
Entrée en vigueur le 21 avril 2001
I. - Les stations-service d'un débit supérieur à 3 000 mètres cubes doivent être équipées de systèmes actifs de récupération des vapeurs afin de permettre le retour d'au moins 80 % des composés organiques volatils dans les réservoirs fixes des stations-service.
En ce qui concerne les stations-service mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, cet équipement doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
II. - Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'accord CEE qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
En ce qui concerne les stations-service mentionnées au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, cet équipement doit être réalisé au plus tard le 30 septembre de l'année suivant celle durant laquelle le débit d'essence a dépassé 3 000 mètres cubes.
II. - Les systèmes de récupération des vapeurs doivent être conformes aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
Tout système de récupération des vapeurs, en provenance de la Communauté européenne ou originaire des pays AELE parties contractantes de l'accord CEE qui est conforme à une réglementation, norme nationale ou procédé de fabrication dont l'application est permise dans l'un de ces Etats, est également reconnu, pour autant que soit assuré un niveau de sécurité et d'efficacité équivalent à celui défini dans l'arrêté prévu à l'article 6 du présent décret.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.