Décret n°98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique, de néonatologie ou de réanimation néonatale et modifiant le code de la santé publique (troisième partie : Décrets)Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 octobre 1998
Dernière modification : 10 octobre 1998
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires5


M. Bertrand Xavier · Questions parlementaires · 21 octobre 2002

Cette interprétation, source de nombreux litiges et de déconvenues, ne tient nullement compte des dispositions du décret de 98-900 du 9 octobre 1998 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé pour être autorisés à pratiquer les activités d'obstétrique ou de réanimation néonatale.

 

M. Claude Huriet, du group UC, de la circonsciption: Meurthe-et-Moselle · Questions parlementaires · 6 juillet 2000

Claude Huriet attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'application du décret nº 98-900 du 9 octobre 2000 relatif aux conditions techniques de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire les établissements de santé en ce qui concerne les activités d'obstétrique, […] en matière de personnel, du décret nº 98-900 du 9 octobre 1998. […] Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention de la secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur les conditions techniques de fonctionnement applicables aux établissements de santé pratiquant notamment la néonatologie et la réanimation néonatale suite à la parution du décret nº 98-900 du 9 octobre 1998.

 

Décisions12


1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 10 mars 2011, n° 4787

— 

[…] que l'engagement signé par le D r S est valide, les tiers à un contrat pouvant invoquer à leur profit comme un fait juridique la situation créée par le contrat ; que l'analyse des dossiers du D r S a été menée au regard des niveaux de maternité actuels et que la HAS se réfère aux recommandations du NICE dans ses propres recommandations et rappellent le contenu des décrets n°s 98-999 et 98-900 sur la périnatalité ; qu'aucun texte n'impose que la déclaration d'appel soit motivée dans le délai d'appel et que l'appel est suffisamment motivé ; que le D r S a avant l'entretien préalable eu connaissance des trois dossiers et a porté ses observations ;

 

2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 10 mars 2011, n° 4787

— 

En l'absence de toute disposition imposant une telle obligation et de l'intervention de décret modifiant la procédure devant les SAS, recevabilité des appels des mécecins-conseils alors même qu'ils n'ont pas été assortis de motivation dans le délai d'appel. Application du décret du 26 octobre 1948 toujours en vigueur en vertu de l'article R. 145-16 CSS.

 

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 10 janvier 2023, n° 2007951

Rejet — 

[…] — le CASH de Nanterre de Nanterre a commis des fautes au sens des articles L. 1142-1 et D. 6124-42 et suivants du code de la santé oblique, issus du décret n° 98-900 du 9 octobre 1998, d'une part, en ne procédant pas à un suivi renforcé de la grossesse de M me F, d'autre part, en ne proposant pas de déclencher son accouchement le 14 février 2018 et, enfin, en procédant à une prise en charge inadaptée de cette dernière et de son enfant le 16 février 2018 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 712-9 ;

Vu le décret n° 56-284 du 9 mars 1956 complétant le décret n° 46-1834 du 20 août 1946 modifié fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux ;

Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 modifiant le titre Ier du livre VII du code de la santé publique et relatif aux établissements de santé publics et privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie et la réanimation néonatale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 19 mars 1998 ;

Après avis du Conseil d'Etat (section sociale),
Article 2
Les centres hospitaliers régionaux doivent réaliser le regroupement d'unités prévu à l'article D. 712-103 du code de la santé publique dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret.
Article 3
Les annexes IX, X, XI et XII du décret du 9 mars 1956 susvisé et le décret n° 72-162 du 21 février 1972 relatif aux normes applicables aux établissements privés d'accouchement et son annexe sont abrogés.
Toutefois, les établissements de santé privés pratiquant l'obstétrique, la néonatologie ou la réanimation néonatale doivent satisfaire aux conditions prévues par les décrets mentionnés à l'alinéa ci-dessus jusqu'à ce qu'ils se soient mis en conformité avec les dispositions du présent décret selon les modalités fixées par l'article 5 du décret du 9 octobre 1998 susvisé.
Article 4
Art. 4.
La ministre de l'emploi et de la solidarité et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner