Décret n°98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie prévue par l'article 76 de la Constitution

Sur le décret

Entrée en vigueur : 22 août 1998
Dernière modification : 1 janvier 2020
Code visé : Code électoral

Commentaires2


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 avril 2018

Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. […] Les mesures nécessaires à l'organisation du scrutin sont prises par décret en Conseil d'État délibéré en conseil des ministres. […] II. - Les électeurs sont convoqués par décret en conseil des ministres, après consultation du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le décret fixe le texte de la question posée et les modalités d'organisation du scrutin.

 

Décisions4


1Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée…

— 

[…] Vu la Constitution, et notamment son article 76 ; Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ; Vu le décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie ; Après en avoir délibéré, Décide :

 

2Décision no 98-748 du 17 octobre 1998 fixant les dates et ordres de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des…

— 

[…] Vu le décret no 98-733 du 20 août 1998 portant organisation de la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie ; […]

 

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 février 1999, 98-60.567, Inédit

Cassation — 

[…] Vu l'article 8 du décret n° 98-733 du 20 août 1998 ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment son article 76 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 90-1163 du 24 décembre 1990 pris pour l'application des articles 2 et 3 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 91-318 du 26 mars 1991 portant création d'un traitement automatisé nécessaire à la tenue du fichier général des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis émis le 20 juillet 1998 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
La consultation prévue à l'article 76 de la Constitution aura lieu le dimanche 8 novembre 1998.
Article 2
Les électeurs auront à répondre par " oui " ou par " non " à la question suivante : " Approuvez-vous l'accord sur la Nouvelle-Calédonie signé à Nouméa le 5 mai 1998 ? "
Article 3
Conformément à l'article 76 de la Constitution et à l'article 2 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée, sont admis à participer à la consultation du 8 novembre 1998 les électeurs inscrits à cette date sur les listes électorales du territoire et qui ont leur domicile en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988. Sont réputées avoir leur domicile en Nouvelle-Calédonie, alors même qu'elles accomplissent le service national ou poursuivent un cycle d'études ou de formation continue hors du territoire, les personnes qui avaient antérieurement leur domicile dans le territoire.