Article 2 du Décret n°98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public

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Version10/10/1998
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Version13/03/2008
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 13 mars 2008

Modifié par : Décret n°2008-245 du 10 mars 2008 - art. 2

Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.

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Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Sortie de vigueur le 24 décembre 2021

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