Décret n°98-902 du 8 octobre 1998
Article 2 du Décret n°98-902 du 8 octobre 1998 relatif à la rémunération de certains services rendus par le Trésor public
Chronologie des versions de l'article
Version10/10/1998
>
Version13/03/2008
>
Version24/12/2021
Entrée en vigueur le 13 mars 2008
Modifié par : Décret n°2008-245 du 10 mars 2008 - art. 2
Le montant de la rémunération perçue en contre-partie des prestations mentionnées aux 1, 2, 3 et 5 de l'article 1er est fixé par convention. La rémunération de la prestation mentionnée au 4 de l'article 1er est déterminée par les arrêtés prévus par les articles R.** 123-10 et R.** 123-13 du code forestier.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.