Article 2 du Décret n°98-888 du 5 octobre 1998 pris en application de l'article 13 de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes

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Version08/10/1998

Entrée en vigueur le 8 octobre 1998

La convention est conclue, en début ou en cours de contrat, entre l'employeur, la personne morale de droit public ou l'entreprise d'accueil et l'apprenti.
Elle doit préciser :
- la durée de la période d'accueil ;
- l'objet de la formation : une annexe pédagogique définit les compétences à atteindre, et éventuellement les modalités d'évaluation en entreprise élaborées conjointement avec le centre de formation d'apprentis ;
- la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti ;
- les horaires et le lieu de travail ;
- le nom et la qualification de la personne chargée de suivre le déroulement de la formation pratique ;
- les modalités de prise en charge par l'employeur ou le co-contractant des frais de transport et d'hébergement résultant pour l'apprenti de l'exécution de la formation pratique ;
- l'obligation pour la personne morale de droit public ou l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.
Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou au responsable de l'établissement de la section d'apprentissage, qui la transmet simultanément au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au représentant de l'autorité académique. Ceux-ci s'assurent que la convention est de nature à permettre le bon déroulement du contrat d'apprentissage.
L'accord de l'autorité académique est réputé acquis à défaut de décision de refus motivée notifiée dans le délai d'un mois à compter de sa transmission à ladite autorité académique.
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Entrée en vigueur le 8 octobre 1998

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