Décret n°98-1082 du 1 décembre 1998 instituant des médiateurs à l'éducation nationaleAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1998
Dernière modification : 2 décembre 1998

Commentaires5


Georgina Benard-vincent · Blog Droit Administratif · 28 mars 2018

Conformément à l'article 6 du décret, lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête dirigée contre une décision et qui n'a pas été précédée d'une recours préalable à la médiation, son président ou le magistrat délégué à cette mission, doit rejeter la requête par ordonnance et transmettre le dossier au médiateur compétent. […]

 

www.vie-publique.fr · 1er mai 2002

[…] Chapitre premier - Recommandations d'ordre général Chapitre deuxième - Recommandations d'ordre spécifique Conclusion ANNEXES Annexe 1 - D&

 

M. Robert Del Picchia, du group RPR, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 9 mars 2000

En effet, le décret nº 98-1082 du 1er décembre 1998, instituant des médiateurs de l'éducation nationale, prévoit qu'un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents. […]

 

Décision1


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC00968, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le requérant n'établit pas avoir déposé un dossier de validation d'acquis et ne saurait invoquer la violation du décret du 16 avril 2002 inapplicable à l'époque des faits ; […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,

Vu la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 modifiée instituant un Médiateur de la République ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation ;

Vu le décret n° 97-707 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Article 1
Un médiateur de l'éducation nationale, des médiateurs académiques et leurs correspondants reçoivent les réclamations concernant le fonctionnement du service public de l'éducation nationale dans ses relations avec les usagers et ses agents.
Article 2
Le médiateur de l'éducation nationale est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Il reçoit les réclamations concernant le fonctionnement des services centraux du ministère et des établissements qui ne relèvent pas de la tutelle d'un recteur d'académie.
Pour l'instruction de ces affaires, il peut faire appel en tant que de besoin aux services du ministère ainsi qu'aux inspections générales.
Il est le correspondant du Médiateur de la République.
Il coordonne l'activité des médiateurs académiques.
Chaque année, il remet au ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur un rapport dans lequel il formule les propositions qui lui paraissent de nature à améliorer le fonctionnement du service public de l'éducation nationale.
Article 3
Les médiateurs académiques et leurs correspondants sont nommés pour un an par arrêté du ministre chargé de l'éducation et de l'enseignement supérieur, sur proposition du médiateur de l'éducation nationale.
Ils reçoivent les réclamations concernant les services et les établissements situés dans le ressort de la circonscription dans laquelle ils sont nommés.