Décret n°2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 avril 2001
Dernière modification : 28 avril 2001

Commentaires2


M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 18 février 2002

Pour l'application de ce dispositif au titre du ministère de l'éducation nationale et en vue de l'accès à des corps de personnels de l'enseignement du second degré, le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 prévoit l'organisation à compter du 4 janvier 2001, de cinq sessions de concours et d'examens professionnels réservés aux agents non titulaires remplissant les conditions exigées. […] Perben (assurer des fonctions d'information et d'orientation en qualité d'agent non titulaire dans les services d'information et d'orientation relevant du ministre chargé de l'éducation ; être en fonctions ou en congé régulier ; […]

 

M. Leroy Patrick · Questions parlementaires · 12 mars 2001

Par ailleurs, en application de l'article 5 du décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours réservés et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, les emplois non pourvus au titre d'un concours dans une discipline peuvent être reportés sur une autre discipline de ce concours. Dans le cadre du plan pluriannuel, 37 000 possibilités seront offertes sur la période 2001-2005 pour la promotion interne et la résorption de l'emploi précaire.

 

Décisions31


1Tribunal administratif de Guyane, 11 janvier 2018, n° 1600452

Rejet — 

[…] - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; - le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ; - le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 ; - le décret n° 2012-1513 du 28 décembre 2012 ;

 

2Tribunal administratif de Guyane, 30 mars 2006, n° 03283

Annulation — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 22 août 2005 fixant la clôture d'instruction au 8 décembre 2005, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu la décision attaquée ; Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de Strasbourg, 17 mars 2009, n° 0701078

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-369 du 27 avril 2001 portant organisation des concours et examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement du second degré réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'éducation nationale, en application des articles 1 er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu le décret n° 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu le décret n° 2000-129 du 16 février 2000 fixant les conditions dans lesquelles peuvent être titularisés les professeurs de l'enseignement du second degré stagiaires et les conseillers principaux d'éducation stagiaires, qualifiés pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation à un niveau équivalent dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 19
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DES CONCOURS RÉSERVÉS DE RECRUTEMENT DE PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ RELEVANT DU MINISTRE CHARGÉ DE L'ÉDUCATION.
Article 1
Pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, sont organisées, pendant une durée de cinq années à compter du 4 janvier 2001, cinq sessions de six concours permettant respectivement le recrutement :
1° De professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;
2° De professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;
3° De professeurs d'éducation physique et sportive ;
4° De professeurs de lycée professionnel ;
5° De conseillers principaux d'éducation ;
6° De conseillers d'orientation-psychologues.
Les concours organisés en vue du recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, soit ont exercé des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement ou des fonctions de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles assurées dans des services de formation continue, des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit ont été chargés d'un enseignement du second degré dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Les concours organisés en vue du recrutement de conseillers principaux d'éducation sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé des fonctions d'éducation soit dans les établissements publics d'enseignement ou dans des services de formation continue, des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Les concours organisés en vue du recrutement de conseillers d'orientation-psychologues sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application des 1° et 2° du I et du II dudit article, ont exercé des fonctions d'information et d'orientation soit dans les services d'information et d'orientation ou dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation d'apprentis, gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, relevant, les uns et les autres, du ministre chargé de l'éducation, soit dans les établissements figurant sur la liste prévue à l'article L. 452-3 du code de l'éducation.
Article 2
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent justifier, selon le concours considéré, de l'un des diplômes ou de l'un des titres requis :
1° A l'article 8 du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement général ;
2° A l'article 14 (1°) du décret du 4 juillet 1972 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés exerçant dans les disciplines d'enseignement technique ;
3° Au premier alinéa de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive ;
4° Au 2 de l'article 7 du décret du 6 novembre 1992 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de professeurs de lycée professionnel ;
5° A l'article 5 (1°) du décret du 12 août 1970 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation ;
6° Au premier alinéa de l'article 4 du décret du 20 mars 1991 susvisé, pour l'accès aux concours réservés de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'enseignement ou de formation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir les conditions de titres ou de diplômes, fixées aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent article, pour se présenter aux concours réservés de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'éducation physique et sportive et de professeurs de lycée professionnel.
Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle de cinq années de services d'éducation effectués dans des établissements d'enseignement du second degré ou de l'enseignement supérieur, dans des services de formation continue ou dans des centres ou des sections de formation des apprentis, qui sont gérés par des établissements publics d'enseignement et dans lesquels est assurée une formation qualifiante ou conduisant à la délivrance de diplômes de l'enseignement du second degré, bénéficient de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes prévue au 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et sont réputés remplir la condition de titres ou de diplômes, fixée au 5° du présent article, pour se présenter aux concours réservés de recrutement de conseillers principaux d'éducation.