Décret n°2001-675 du 27 juillet 2001 portant création de traitements automatisés d'informations nominatives pour assurer, d'une part, la gestion des demandes présentées en application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et, d'autre part, le paiement des indemnités en capital et des rentes viagères servies sur la base dudit décret

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 juillet 2001
Dernière modification : 29 juillet 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Vu le décret n° 2001-674 du 27 juillet 2001 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 aux fichiers mis en oeuvre pour l'application du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 25 janvier 2001,
Article 11
Chapitre Ier : Traitement automatisé mis en oeuvre pour l'instruction des demandes.
Article 1
Il est créé à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale du ministère de la défense un traitement automatisé d'informations nominatives pour assurer l'instruction des demandes présentées en application du décret du 13 juillet 2000 susvisé.
Article 2
Les données faisant l'objet du traitement défini à l'article 1er sont les suivantes :
1° Nom et prénoms du demandeur ;
2° Date et lieu de naissance du demandeur ;
3° Adresse du demandeur ;
4° Relevé d'identité bancaire du demandeur ;
5° Personne disparue en déportation : père ou mère du demandeur ;
6° Déportation à partir de la France ;
7° Déportation dans le cadre des persécutions antisémites durant l'Occupation ;
8° Demandeur mineur de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue ;
9° Attestation sur l'honneur de non-versement d'une indemnité viagère de la part de la République fédérale d'Allemagne ou de la République fédérale d'Autriche à raison des mêmes faits ;
10° Choix d'une indemnité en capital ou d'une rente viagère ;
11° Décision prise par le Premier ministre.