Décret n°98-1088 du 30 novembre 1998 instituant une indemnité de gestion allouée aux agents comptables des instituts universitaires de formation des maîtres.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1997
Dernière modification : 1 janvier 1997

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 20 ;

Vu le décret n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, et notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 90-867 du 28 septembre 1990 modifié relatif aux règles d'organisation et de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres,
Article 1
Les agents comptables des instituts universitaires de formation des maîtres peuvent bénéficier d'une indemnité de gestion non soumise à retenue pour pension civile, dont le taux moyen annuel et le taux maximum annuel, qui ne peut excéder le double du taux moyen annuel, sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.
Article 2
Dans le cas où le fonctionnaire est officiellement désigné pour assurer l'intérim de fonction d'agent comptable d'institut universitaire de formation des maîtres, il perçoit au lieu et place du fonctionnaire qu'il remplace l'indemnité prévue en faveur de ce dernier au prorata de la durée totale de l'intérim.
Article 3
Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1997.