Décret n°99-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 mars 1999 |
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Dernière modification : | 9 mars 1999 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des postes et des communications électroniques |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 35-1 et L. 35-3 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, et notamment son article 43-5 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 21 avril 1998 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 23 avril 1998 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
En effet le décret n° 99-162 du 8 mars 1999 relatif au service universel des télécommunications et modifiant les articles R. 20-34 et R. 20-40 du code des postes et télécommunications et l'article R. 251-28 du code de la sécurité sociale prévoit que « les personnes physiques qui ont droit au revenu minimum d'insertion ou qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation aux adultes handicapés et qui ont souscrit un abonnement au service téléphonique fixe auprès de l'opérateur qui les dessert, bénéficient, sur leur demande, […]