Article 2 du Décret n°99-55 du 26 janvier 1999 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 793/93 du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes et du règlement (CE) n° 3093/94 du 15 décembre 1994 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/01/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 16 octobre 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R521-2 (V)

Entrée en vigueur le 28 janvier 1999

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
De ne pas fournir au ministre chargé de l'environnement les informations concernant une substance qui n'est pas dangereuse au sens de l'article R. 231-51 du code du travail, dans les conditions prévues par les articles 3 à 7, 9 et 12 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 23 mars 1993 susvisé ;
De ne pas respecter les limites de production ou de mise sur le marché du bromure de méthyle lorsqu'il est destiné à être utilisé comme un produit antiparasitaire à usage agricole, dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 susvisé ;
De ne pas communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations énumérées à l'article 17 du règlement du Conseil de l'Union européenne du 15 décembre 1994 susvisé, dans les conditions prévues à cet article.
Entrée en vigueur le 28 janvier 1999
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).