Décret n°99-108 du 18 février 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertionAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 19 février 1999
Dernière modification : 19 février 1999

Commentaire1


1Emploi - Entreprises D'Insertion - Loi D'Orientation Contre Les Exclusions. Conséquences
M. Briand Philippe · Questions parlementaires · 8 mars 1999

Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les raisons qui ont motivé le report de la signature des décrets d'application des articles 11, 12 et 13 de la loi précitée, […] et du décret prévu par le 3 de l'article L. 322-4-16-3 du code du travail relatif à la surveillance de la santé des salariés des associations intermédiaires, a été publié : décret n° 99-109 du 18 février 1999 relatif aux associations intermédiaires, décret n° 99-108 du 18 février 1999 et arrêté du 23 mars […] 1999 relatif aux entreprises de travail temporaire d'insertion, décret n° 99-107 du 18 février 1999 et arrêté du 23 mars 1999 relatif aux entreprises d'insertion, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 322-4-16 et L. 322-4-16-2 ;

Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, et notamment le II de son article 11 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 18 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 décembre 1998 ;

Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 10 décembre 1998 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 322-4-16-2 du code du travail avec des entreprises de travail temporaire d'insertion apportant un soutien effectif aux personnes mentionnées au I de l'article L. 322-4-16 du même code.
Article 2
Ces conventions précisent notamment :
1° Les caractéristiques générales de l'entreprise ;
2° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté que l'entreprise accueille ;
3° Les modalités de dépôt des offres d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi ;
4° Le montant de l'aide de l'Etat prévue au I de l'article L. 322-4-16 du code du travail ;
5° La nature et le montant des autres aides publiques directes ou privées dont l'entreprise prévoit de bénéficier ;
6° La nature des dépenses prises en compte pour le montant de l'aide financière apportée ;
7° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes en insertion et, le cas échéant, la nature des différents contrats de travail proposés ;
8° Les actions d'accompagnement social et professionnel des personnes en insertion et les modalités de collaboration avec, d'une part, l'Agence nationale pour l'emploi, d'autre part, d'autres organismes et services chargés de l'insertion sociale et professionnelle de ces personnes ;
9° La nature des informations à transmettre à l'administration signataire de la convention.
Article 3
Les conventions peuvent être conclues pour une durée maximale de trois ans avec des entreprises présentant des perspectives de viabilité économique ; elles peuvent être renouvelées selon la même procédure. Les stipulations financières des conventions pluriannuelles font l'objet d'avenants annuels.