Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998 relatif aux comités techniques paritaires de La Poste.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 30 décembre 1998 |
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Dernière modification : | 1 novembre 2011 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, notamment ses articles 29, 31 et 36, modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 et par la loi n° 96-660 du 26 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste, modifié par le décret n° 93-775 du 26 mars 1993 et par le décret n° 95-459 du 25 avril 1995 ;
Vu le décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications, modifié par le décret n° 93-775 du 26 mars 1993 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 21 juillet 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : ORGANISATION.
Il est créé un comité technique paritaire national auprès du directeur général de La Poste.
Des comités techniques départementaux sont créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste auprès des directeurs départementaux. Des comités techniques spéciaux peuvent être créés par décision du président du conseil d'administration de La Poste auprès des chefs des services dont l'organisation le justifie.
La composition des comités techniques ainsi que le nombre de leurs membres sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique paritaire national et à vingt en ce qui concerne les comités techniques départementaux et les comités techniques spéciaux.
Le nombre des membres titulaires ne saurait être toutefois supérieur à trente en ce qui concerne le comité technique paritaire national et à vingt en ce qui concerne les comités techniques départementaux et les comités techniques spéciaux.