Décret n°99-590 du 6 juillet 1999 portant application de l'article 24 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) relatif aux modalités d'imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de transfert du domicile fiscal hors de France
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 13 juillet 1999 |
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Dernière modification : | 13 juillet 1999 |
Codes visés : | Code général des impôts, annexe II, CGIANII., Livre des procédures fiscales |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 167 et 167 bis et l'annexe II à ce code ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), et notamment son article 24 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 9 septembre 1998 et le 31 décembre 1998 souscrivent avant le 30 septembre 1999 la déclaration rectificative prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts au titre des plus-values imposables en application du 1 bis de l'article 167 et du I de l'article 167 bis du même code, ainsi que le formulaire spécial prévu à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts.
Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret ont jusqu'au 30 septembre 1999 pour déposer la déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts, ainsi que le formulaire spécial prévu à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts.
Les contribuables placés dans la situation définie au premier comme au deuxième alinéa et qui demandent le sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis précité font parvenir une proposition de garanties au comptable du Trésor des non-résidents avant le 31 octobre 1999. Il en est également délivré récépissé.
Les contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France entre le 1er janvier 1999 et la date de publication du présent décret ont jusqu'au 30 septembre 1999 pour déposer la déclaration provisoire prévue au 2 de l'article 167 du code général des impôts, ainsi que le formulaire spécial prévu à l'article 91 undecies de l'annexe II au code général des impôts.
Les contribuables placés dans la situation définie au premier comme au deuxième alinéa et qui demandent le sursis de paiement prévu au II de l'article 167 bis précité font parvenir une proposition de garanties au comptable du Trésor des non-résidents avant le 31 octobre 1999. Il en est également délivré récépissé.
Ils l'ont complétée le 27 septembre 1999 par une déclaration rectificative, comme les y obligeaient les dispositions de l'article 3 du décret (n° 99-590) du 6 juillet 1999, pris pour l'application des dispositions instituant l'« exit tax ». Ils ont déclaré à cette occasion, entre autres, une plus-value constatée sur les titres de la société Arpels.