Décret n° 99-125 du 22 février 1999 fixant en application de l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation les règles de dotation, de fonctionnement administratif et financier et les normes de gestion du fonds de soutien de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 23 février 1999
Dernière modification : 17 janvier 2015

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 312-1 alinéa 3, L. 313-1. L. 313-19, L. 313-20, R. 312-3-1 à R. 312-3-3, R. 317-1 à R. 317-17 et R. 331-63 à R. 331-77 ;

Vu la loi n° 96-1237 du 30 décembre 1996 modifiée relative à l'Union d'économie sociale du logement ;

Vu la délibération en date du 23 décembre 1998 du conseil d'administration de l'Union d'économie sociale du logement,
Article 1

L'ensemble des prêts ouvrant droit au dispositif prévu au 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation et dont les contrats ont été signés durant une année civile constitue une génération de prêts sécurisés.

Les règles relatives au fonds de soutien de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement mentionné à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation fixées par le présent décret s'appliquent par génération de prêts sécurisés.

Article 2

Les règles de dotation du fonds de soutien de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement sont fixées comme suit.

Le montant total des versements au fonds de soutien est déterminé pour chaque génération de prêts sécurisés en prenant en compte les éléments suivants :

-le nombre et les caractéristiques des prêts d'accession sociale visés à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation et des avances visées aux articles R. 317-1 et suivants du même code, accordées en complément d'un prêt d'accession sociale, souscrits dans l'année ;

-le risque pour les accédants bénéficiant de prêts mentionnés ci-dessus de devenir chômeur ;

-les caractéristiques des aides accordées dans les conditions fixées par convention en application du 2° bis de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, notamment la fraction et le nombre de mensualités de remboursement concernés ; ces caractéristiques déterminent les subventions versées aux établissements de crédit et aux sociétés de financement à ce titre.

Ce montant fait l'objet d'examens périodiques pouvant donner lieu à des révisions pendant la durée des prêts.

Les versements sont effectués au fonds de soutien sous deux formes :

-des dotations comprenant une dotation initiale et des dotations complémentaires éventuellement nécessaires lors des révisions périodiques ;

-des cotisations annuelles.

La dotation initiale est égale à 50 % du montant total prévisionnel des subventions à verser aux établissements de crédit et aux sociétés de financement établi au début de l'année de souscription d'une génération de prêts sécurisés. Elle fait l'objet d'un ajustement pour atteindre 50 % du montant total prévisionnel établi à la fin de l'année.

Article 3

Le fonds de soutien de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement est géré en respectant les règles suivantes :

Le niveau minimal du fonds de soutien est égal à 1,5 fois le montant maximal de subventions à verser dans l'année. Ce montant maximal, calculé par la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, est fixé chaque année en tenant compte du risque de chômage des accédants, du nombre et des caractéristiques des prêts sécurisés tels que définis à l'article 2 et des subventions moyennes à verser aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Des versements exceptionnels au fonds de soutien s'avèrent nécessaires quand le niveau du fonds est inférieur à ce niveau minimal.

Le fonds de soutien doit à tout moment disposer de sommes parfaitement liquides supérieures au plus élevé des deux montants suivants :

-le montant maximal de subventions à verser dans l'année tel que déterminé au second alinéa du présent article ;

-le montant maximal de subventions à verser aux établissements de crédits ayant déclaré à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation l'ouverture d'une période sécurisée, compte tenu des droits à la sécurisation effectifs des accédants sécurisés.

Les disponibilités du fonds de soutien sont placées en bons du Trésor ou valeurs assimilées ou en valeurs garanties par l'Etat.

L'Union des entreprises et des salariés pour le logement garantit l'équilibre financier du fonds de soutien. L'Union des entreprises et des salariés pour le logement prend toutes mesures pour permettre au fonds de soutien d'assurer le paiement des subventions aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.