Décret n°99-390 du 19 mai 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 21 mai 1999
Dernière modification : 21 mai 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 janvier 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements effectués en application du titre II du décret du 5 mai 1971 susvisé, des recrutements d'ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent être organisés, à titre exceptionnel, pendant une période de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, à concurrence de contingents qui sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Article 2
Les recrutements mentionnés à l'article 1er sont réalisés par la voie d'un concours sur titres ouvert aux candidats ayant rempli leurs obligations du service national, âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, soit diplômés de certaines écoles d'ingénieurs, soit titulaires d'un diplôme ou d'un titre justifiant de leur qualification dans le domaine de l'environnement.
La liste des écoles, diplômes ou titres est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
Le nombre des emplois devenant vacants entre deux concours qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour chaque concours ne peut excéder le double du nombre des emplois offerts au titre de ce concours.
Article 3
Les règles d'organisation générales du concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation du concours et nomme les membres du jury.