Décret n°99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 avril 1999
Dernière modification : 15 avril 1999
Code visé : Code de la sécurité sociale.

Commentaires19


M. Pélissard Jacques · Questions parlementaires · 26 juin 2000

Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999, modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant trois mois. Pendant les neufs mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage.

 

M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 8 février 1999

Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant trois mois. Pendant les neuf mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage.

 

M. Parrenin Joseph · Questions parlementaires · 18 janvier 1999

Ces mesures ont été précisées par le décret n° 99-286 du 13 avril 1999 modifiant l'article D. 356-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi l'allocataire qui trouve une activité professionnelle ou un stage donnant lieu à rémunération peut désormais cumuler avec l'allocation veuvage l'intégralité de cette rémunération pendant trois mois. Pendant les neuf mois suivants, seule la moitié de celle-ci entre dans les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation veuvage.

 

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 356-1 à L. 356-4 ;

Vu le code rural, notamment l'article 1038 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 351-24 ;

Vu la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 28 janvier 1999 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 février 1999,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Les dispositions de l'article 1er sont applicables aux revenus et rémunérations perçus au titre d'une activité ou d'une formation commencée à compter du mois suivant la publication du présent décret.