Décret n°99-573 du 7 juillet 1999 fixant des modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des inspecteurs des affaires maritimes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juillet 1999
Dernière modification : 9 juillet 1999

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Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 17 novembre 2009, n° 0900623

Rejet — 

[…] 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme, à titre principal, de 178 387,50 euros ou, à titre subsidiaire, de 161 738 euros, montants incluant la somme de 66 300 euros déjà allouée à titre de provision par ordonnance en date du 6 janvier 2009 du juge des référés du Tribunal, en réparation du préjudice financier que lui ont causé le décret du 25 novembre 1999 relatif à la carte nationale d'identité et le décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'équipement, des transports et du logement en date du 19 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sans préjudice des recrutements effectués en application des dispositions du décret du 5 novembre 1997 susvisé, un recrutement exceptionnel d'inspecteurs des affaires maritimes est organisé au titre de l'année 1999. Le nombre de postes à pourvoir est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'économie et des finances, dans la limite des emplois budgétaires ouverts à cet effet par la loi de finances.
Article 2
Le recrutement mentionné à l'article 1er se fait par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par le 2° de l'article 6 du décret du 5 novembre 1997 susvisé.
Article 3
Par dérogation à l'article 8 du décret du 5 novembre 1997 susvisé, le concours exceptionnel organisé en application du présent décret comporte une seule option, l'option technique relative à la sécurité de la navigation.