Décret n°99-557 du 2 juillet 1999 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Charente-Maritime)

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 juillet 1999
Dernière modification : 8 mai 2010

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Décisions2


1Conseil d'Etat, 6ème et 4ème sous-sections réunies, du 19 mars 2003, 212029, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] dont le siège est à la mairie de la Rochelle (17000), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE LA CHARENTE-MARITIME et l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA CHASSE MARITIME SUR LE LITTORAL DE LA CHARENTE-MARITIME demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 99-557 du 2 juillet 1999 portant création de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon (Charente-Maritime) et condamne l'Etat à leur verser une somme de 15 000 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 3 mai 2011, n° 1001014

Rejet — 

[…] Vu l'ordonnance en date du 8 septembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 10 décembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°72-887 du 28 septembre 1972 fixant le régime des indemnités allouées aux agents comptables et gestionnaires des établissements d'enseignement ; Vu le code de justice administrative ; Vu, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. Y pour statuer sur les litiges relevant de cet article ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,

Vu le code rural, et notamment le chapitre II du titre IV du livre II relatif à la protection de la nature ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les zones de pêche couvertes par la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, ensemble le décret n° 97-1204 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement du 1° de l'article 2 dudit décret ;

Vu les pièces afférentes à la procédure de consultation simplifiée relative au projet de classement en réserve naturelle de la " baie de l'Aiguillon " (Charente-Maritime) : le rapport du préfet de la Charente-Maritime en date du 5 août 1998, l'avis des conseils municipaux des communes d'Esnandes le 29 octobre 1996, Charron le 6 novembre 1996, Marsilly le 16 décembre 1996, et l'avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages siégeant en formation de protection de la nature le 6 juillet 1998 ;

Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature ;

Vu les avis et accords des ministres intéressés,
Article 24
Chapitre Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon.
Article 1
Est classé en réserve naturelle, sous la dénomination de " réserve naturelle de la baie de l'Aiguillon " (Charente-Maritime), sur le territoire des communes de Charron, Esnandes et Marsilly, le domaine public maritime ainsi délimité :
Au nord, par la limite nord du département de la Charente-Maritime (axe du chenal de la Sèvre niortaise) jusqu'à la limite entre le domaine public maritime et le domaine public fluvial située au niveau du Corps de garde ;
A l'est, par une ligne allant de cette limite entre le domaine public fluvial de la Sèvre niortaise et le domaine public maritime jusqu'à La Pelle, au sud, au droit de l'arrivée du chemin départemental n° 106, en suivant les limites du domaine public maritime, y compris les chenaux, mais à l'exclusion du port de pêche de Charron, mis à la disposition du département par procès-verbal du 2 juillet 1984 signé en application des lois n° 83-8 du 7 janvier 1983 et n° 83-663 du 22 juillet 1983 et dont la délimitation figure sur le plan au 1/25 000 annexé au présent décret ;
Au sud, par une ligne droite partant de La Pelle, au droit de l'arrivée du chemin départemental n° 106, et prolongeant l'alignement de la pointe ouest du rocher de la Dive à l'amer de la pointe de l'Aiguillon.
La superficie totale classée en réserve naturelle est de 2 600 hectares environ.
Les limites mentionnées ci-dessus figurent sur les cartes au 1/25 000 et au 1/60 000 annexées au présent décret et consultables à la préfecture de la Charente-Maritime.
Chapitre II : Gestion de la réserve naturelle.
Article 2
Le préfet de la Charente-Maritime exerce les pouvoirs dévolus au préfet par le présent décret. Le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Aquitaine exercent les pouvoirs entrant dans leurs champs de compétence respectifs.