Article 5 du Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

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Version03/08/1999
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Version03/05/2007
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Version01/06/2020
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Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2

Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés :
1° Par voie de deux concours :
a) Un concours externe, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme au moins de niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou qui justifient d'un diplôme, d'un titre ou d'une qualification professionnelle reconnus comme équivalents dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
b) Un concours interne, pour 50 % du total des emplois offerts aux concours, ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique et aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours de quatre années au moins de services publics.
Si le nombre d'emplois à pouvoir au titre du 1° est impair, le nombre d'emplois à pourvoir au titre du a est arrondi à l'entier supérieur.
Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.
Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours.
Ce report ne doit toutefois pas avoir pour effet de majorer de plus de 50 % le nombre des postes initialement offerts aux candidats du concours qui en bénéficient ;
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, parmi les membres du corps de techniciens de l'administration pénitentiaire comptant douze ans de services effectifs dans leur corps.
La proportion des nominations au choix susceptibles d'être prononcées est fixée dans la limite du tiers des nominations prononcées au titre du 1° du présent article, des intégrations directes et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Le nombre de postes offerts chaque année à ce titre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps régi par le présent décret au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent.

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