Article 28 du Décret n°99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques de l'administration pénitentiaire.

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Version03/08/1999
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Version01/01/2017
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Version01/12/2023

Entrée en vigueur le 1 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1092 du 24 novembre 2023 - art. 2

Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade de technicien à l'échelon comportant un indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 24 mars 2009, n° 0701532
Rejet

[…] Vu le décret n° 99-669 du 2 août 1999 ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la situation du requérant, qui avait la qualité de fonctionnaire au titre des services dont il demande la prise en compte, entre dans le champ des dispositions des articles 27 et 28 du même décret, et non dans celui des deux premiers alinéas de l'article 26 ;

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