Article 12 du Décret n° 99-714 du 3 août 1999 portant statut du corps des chefs des services administratifs du Conseil d'Etat et fixant les dispositions applicables aux emplois de directeur de service et de chef de service au Conseil d'Etat et à la Cour nationale du droit d'asile.

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Version11/08/1999
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Version01/03/2008
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Version10/02/2012

Entrée en vigueur le 10 février 2012

Modifié par : Décret n°2012-190 du 7 février 2012 - art. 1

Peuvent être nommés dans un emploi de chef de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins dix ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur de service les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice 966 et justifiant d'au moins treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A ou de niveau équivalent dont cinq ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

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