Décret n°99-531 du 25 juin 1999 relatif aux corps à statut commun du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 27 juin 1999
Dernière modification : 27 juin 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 60-181 du 24 février 1960 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de téléphonistes des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 90-178 du 1er août 1990 ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobiles et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 91-789 du 1er août 1991, par le décret n° 97-412 du 25 avril 1997 et par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 95-49 du 13 janvier 1995 et par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sont créés au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie les corps suivants :
a) Attachés d'administration centrale ;
b) Téléphonistes ;
c) Conducteurs d'automobiles ;
d) Chefs de garage ;
e) Agents administratifs ;
f) Adjoints administratifs ;
g) Ouvriers professionnels ;
h) Maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
i) Agents des services techniques des administrations de l'Etat ;
j) Assistants de service social des administrations de l'Etat ;
k) Conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
l) Secrétaires administratifs.
La constitution initiale des corps mentionnés à l'alinéa précédent résulte de l'intégration des membres des corps de même appellation relevant antérieurement du ministère de l'économie et des finances et du secrétariat d'Etat à l'industrie.
Article 2
Dans tous les textes réglementaires en vigueur, la référence à des corps de fonctionnaires du ministère de l'économie et des finances ou du ministère de l'industrie est remplacée par la référence à des corps du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Article 3
Les fonctionnaires des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont reclassés, à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.