Décret n°99-476 du 2 juin 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et de certains des établissements publics à caractère administratif qui en dépendent dans des corps de fonctionnaires de catégorie A.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 juin 1999
Dernière modification : 9 juin 1999

Décisions3


1Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 9 décembre 2011, 299169, Inédit au recueil Lebon

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[…] Vu les pièces desquelles il résulte que la section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 99-476 du 2 juin 1999 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 11 mars 2009, 299169

Annulation — 

L'éviction illégale, constatée par le juge, d'un agent contractuel l'a empêché de faire valoir dans les délais les droits à titularisation qu'il tenait du décret n° 99-476 du 2 juin 1999. Il appartenait cependant au ministre compétent de faire droit à sa demande de bénéficier de la procédure de titularisation ouverte par ce décret, malgré l'expiration du délai fixé par ses dispositions pour se présenter à l'examen professionnel à la réussite duquel elle était subordonnée, au titre des mesures que le ministre est tenu de prendre pour reconstituer rétroactivement la carrière de l'agent.

 

3Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2013, n° 1208326

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 99-476 du 2 juin 1999 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et de certains des établissements publics à caractère administratif qui en dépendent dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la fonction politique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ;

Vu le décret n° 82-700 du 6 août 1982 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles nationales d'art ;

Vu le décret n° 91-486 du 14 mai 1991 modifié portant statut particulier des fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux modifié par les décrets n° 92-1018 du 18 septembre 1992, n° 95-1112 du 17 octobre 1995 et n° 98-878 du 29 septembre 1998 ;

Vu le décret n° 92-29 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des bibliothécaires ;

Vu le décret n° 92-260 du 23 mars 1992 portant création du corps des chefs de travaux d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps modifié par le décret n° 93-61 du 13 janvier 1993 ;

Vu le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ;

Vu le décret n° 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture ;

Vu le décret n° 97-510 du 21 mai 1997 fixant les dispositions statutaires applicables aux chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs-économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Les agents non titulaires du ministère de la culture et de la communication et de certains des établissements publics à caractère administratif qui en dépendent, qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de la catégorie A déterminé en application de l'article 80 de cette dernière loi dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Article 2
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er doivent :
a) Soit être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.
Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par l'article 25 du décret du 14 mai 1991 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée ;
b) Soit répondre aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Article 3
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.