Article 7 du Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.Abrogé

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Entrée en vigueur le 6 août 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-983 du 31 juillet 2015 - art. 6

Le nombre de postes d'administrateur civil offerts au titre du deuxième alinéa de l'article 5 est réparti par arrêté du Premier ministre, dans les neuf mois qui suivent la date de nomination des administrateurs civils issus de l'Ecole nationale d'administration, entre les différentes administrations ayant des emplois d'administrateur civil.

Les ministères et institutions employeurs transmettent à la direction générale de l'administration et de la fonction publique :

-un dossier de présentation de l'administration d'emploi dans laquelle les postes sont proposés ;

-la description et les spécificités de ces postes ;

-les critères de sélection destinés à assurer l'adéquation entre, d'une part, les postes proposés et les carrières correspondantes et, d'autre part, le profil des candidats ;

-les modalités d'organisation des auditions mentionnées à l'alinéa suivant.

Les candidats expriment leurs vœux d'affectation en classant, par ordre de préférence, l'ensemble des postes offerts. Les ministères et institutions employeurs auditionnent et classent les candidats qu'ils souhaitent recruter.

La direction générale de l'administration et de la fonction publique veille au bon déroulement de la procédure. A l'issue des auditions, elle prépare les affectations selon les règles suivantes :

1° Lorsqu'un employeur, pour un poste donné, a classé un candidat en premier rang et que ce candidat a lui-même choisi ce poste en premier rang, le candidat est retenu pour cet emploi ;

2° En ne tenant plus compte des candidats retenus et des postes pourvus à l'issue de l'étape précédente, la règle visée au 1 est appliquée à nouveau, et ce autant de fois qu'elle rend possibles des propositions d'affectation. Si une candidature n'a été retenue par aucun employeur, le ministre chargé de la fonction publique propose alors l'affectation. Le candidat qui refuse cette affectation renonce de ce fait au bénéfice de son inscription sur la liste d'aptitude ;

3° A l'issue de la procédure, les candidats sont affectés dans les ministères ou dans les institutions employeurs par arrêté du Premier ministre.

Les candidats qui refusent leur affectation sont réputés renoncer à leur nomination au tour extérieur dans le corps des administrateurs civils.

Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus sont nommés administrateurs civils stagiaires dans l'année suivant la date de nomination des élèves de la dernière promotion de l'Ecole nationale d'administration. Ils sont titularisés à l'issue d'un cycle de perfectionnement, dont la durée, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par arrêté du Premier ministre.

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Entrée en vigueur le 6 août 2015
Sortie de vigueur le 6 août 2015
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 18 juin 2015, n° 1401809
Rejet

[…] — que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le Conseil national des missions locales ne figure pas au nombre des organismes dans lesquels un administrateur civil peut être affecté en application de l'article 1 er du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 ; […] 7. […]

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