Article 11 du Décret n°99-945 du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils.Abrogé

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Décret n°2017-1541 du 3 novembre 2017 - art. 6

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès à la hors-classe les administrateurs civils ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs dans le corps des administrateurs civils ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.

Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l’échelon comportant l’indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l’ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d’administrateur civil, il est reclassé au 5e échelon du grade d’administrateur civil hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d’administrateur civil dans la limite d’un an.

Le nombre d'administrateurs civils pouvant être promus à la hors-classe chaque année est déterminé par application, au nombre des administrateurs civils promouvables sur l'ensemble du corps, d'un taux fixé par arrêté du Premier ministre et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022
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Commentaire1


M. Alain Chatillon, du group Les Républicains, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 14 avril 2016

Alain Chatillon attire l'attention de Mme la ministre de la fonction publique sur la situation des administrateurs territoriaux qui doivent toujours satisfaire à une obligation de mobilité de deux ans pour avoir accès au grade d'administrateur hors classe (article 15 modifié du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987) alors que cette obligation a été supprimée depuis le décret n° 2005-1569 du 15 décembre 2005 (modifiant l'article 11 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999) pour les administrateurs civils, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 19 juin 2014, n° 1303775

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 : « (…) En outre, peuvent être nommés au choix dans le corps des administrateurs civils des fonctionnaires de l'Etat de catégorie A ou des fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1 er janvier de l'année considérée, de huit ans de services effectifs dans un corps de catégorie A ou sur un emploi de catégorie A ou assimilé (…) » ; […] Considérant, en revanche, qu'en vertu des dispositions de l'article 11 du décret

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